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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-14
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires
Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels.
Article R323-14
Version consolidée du jeudi 18 avril 1985,
transférée
le samedi 29 décembre 2001
Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.
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