Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Article L57
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.