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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L58
Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Partie législative
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons.
Article L58
Version consolidée du dimanche 7 juillet 1974 au dimanche 19 juillet 1992
Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place, des mineures, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au quatrième degré inclusivement.
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