Code de la construction et de l'habitation
Article R*366-7
La demande de l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et de tous les éléments permettant de s'assurer de la réalité de son activité, en particulier la composition de ses instances, un descriptif des moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose pour la réalisation de son objet social, ainsi que, s'il s'agit d'une association départementale nouvellement créée, la délibération de l'assemblée générale constitutive.
L'absence de réponse du ministre dans un délai de quatre mois après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.