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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-10
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Article R323-10
Version consolidée du jeudi 8 juin 1978 au mardi 3 février 1981
Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date.
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