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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-20
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
Article R323-20
Version consolidée du samedi 29 décembre 2001 au lundi 30 mai 2016
Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an.
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