Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-14
Pour les autres opérations, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvre droit, dans les limites fixées par la présente sous-section, à des subventions de l'Etat et à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.