Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-41
1. Après déclaration au préfet et à l'établissement prêteur et lorsque la cessation d'occupation, due à des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans, cette durée pouvant être prolongée de trois ans sur autorisation du préfet.
2. Sur autorisation du préfet et pour une période de cinq années au maximum qui s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Dans ces deux premiers cas les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
3. Lorsqu'elles ont passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.