Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-46
- une hypothèque ;
- une caution ;
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.