Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-63
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants.