Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-65
La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.
La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.