Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-68
En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.