Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-75
1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.