Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-76
En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°).