Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R351-7-1
A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné et que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351.5 et 7 sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351.18, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351.10, 12, 13 et 14.