Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R351-62
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.
Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.