Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire
Article 17
Toute banque qui refuse de répondre aux demandes de renseignements de la commission de contrôle des banques, ou qui, mise en demeure par cette dernière, ne répond pas à ses demandes, est passible d'une astreinte qui peut atteindre trois mille francs (30 F) par jour de retard. Le montant définitif de l'astreinte est fixé par la commission de contrôle. Le produit en est versé à l'association professionnelle des banques, pour contribuer à couvrir les dépenses visées à l'article 56 du présent décret.