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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1153-3
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre V : Harcèlements
Chapitre III : Harcèlement sexuel.
Article L1153-3
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 8 août 2012
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Nota
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