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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1253-21
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Article L1253-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Dans les conditions prévues au 8° de l'
article 214 du code général des impôts
, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Nota
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