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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1253-23
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Article L1253-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création du groupement.
Nota
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