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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1522-7
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Section 2 : Titre de travail simplifié.
Article L1522-7
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le samedi 20 juin 2015
L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue
à l'article L. 1221-10
.
Nota
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