L'incapacité prévue à l'article 1er s'appliquera également, sans préjudice des dispositions du décret-loi du 8 août 1935 à l'exercice de toute fonction de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique, ainsi qu'à l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme juridique.