Code du travail
- Partie législative
Article L3324-2
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
3° La moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord précise le plafond retenu.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.