Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3324-11
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
Section 4 : Paiement et déblocage anticipé.
Article L3324-11
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 5 décembre 2008
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
Précédent
Suivant
fr
en