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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4744-7
Code du travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Article L4744-7
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
Outre les officiers de police judiciaire et les inspecteurs du travail, les infractions définies aux articles
L. 4744-1
à
L. 4744-5
sont constatées par les personnes prévues à l'
article L. 480-1 du code de l'urbanisme
.
Nota
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