Code du travail
Article L5423-20
Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Nota
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 article 132 II : Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.