Code du travail
Article L5423-23
Nota
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 article 132 II : Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.