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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5423-25
Code du travail
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 2 : Financement des allocations
Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
Article L5423-25
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2015
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue
à l'article L. 5423-26
ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Nota
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