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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5423-28
Code du travail
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 2 : Financement des allocations
Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
Article L5423-28
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.
Nota
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