Code du travail
Article L5522-23
1° Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ;
2° Soit poursuivent une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat si cette formation se déroule hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou, pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, où est situé le centre de leurs intérêts.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.