Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L6222-21
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-section 5 : Rupture du contrat.
Article L6222-21
Version consolidée le jeudi 1 mai 2008
La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de
l'article L. 6222-39
ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
Précédent
Suivant
fr
en