Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L6222-23
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Sous-section 1 : Garanties.
Article L6222-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en