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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6224-1
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre IV : Enregistrement du contrat.
Article L6224-1
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 6 août 2008
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé pour enregistrement à la chambre consulaire dont relève l'entreprise.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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