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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6341-5
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
Article L6341-5
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2015
L'Etat et les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues
à l'article L. 6322-23
, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
Nota
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