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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6341-6
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
Article L6341-6
Version consolidée le jeudi 1 mai 2008
La gestion des rémunérations peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat, aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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