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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7113-1
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre Ier : Journalistes professionnels
Chapitre III : Rémunération.
Article L7113-1
Version consolidée le jeudi 1 mai 2008
Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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