Code de l'action sociale et des familles
Article R146-47
L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent.
Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.
Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.