Code de l'action sociale et des familles
Article R225-36
1° Procèdent à la transmission à une autorité centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ;
2° Ou sollicitent l'accord d'une autorité centrale ou d'un organisme agréé étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre des affaires étrangères.
Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté de mise en oeuvre de la convention susmentionnée.