Code de l'action sociale et des familles
Article R225-38
L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :
1° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans un département où il ne bénéficie pas de l'autorisation ou n'a pas procédé à une déclaration de fonctionnement conformément à l'article R. 225-22 ;
2° Si l'organisme réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;
3° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;
4° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux frais exposés selon
le 4° de l'article R. 225-33 ou en contrevenant aux dispositions de l'article R. 225-41 ;
5° Si l'organisme intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément en vue de l'adoption ou s'il interfère dans leurs relations avec des autorités ou organismes étrangers sans avoir été expressément sollicité ;
6° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions prévues à l'article R. 225-33 ;
7° Si l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le ministre des affaires étrangères ;
8° Si l'organisme n'a pas réalisé d'adoption dans le pays concerné pendant une durée de trois ans ;
9° Si l'organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b, c, e), 11,12,15,16,17,19,20,22 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, s'il n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de cette convention ou si cette autorisation lui a été retirée.