Code de l'action sociale et des familles
Article R241-16
La demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article L. 242-2 ou de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens.