Code de l'action sociale et des familles
Article R243-10
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.