Code de l'action sociale et des familles
Article R245-7
La notification indique la date et les motifs de la suspension, ainsi que les voies et délais de recours.
La suspension du service de l'allocation prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l'intéressé.
Le service de l'allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu'il reçoit l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.