L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-27-7 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
Nota
Décret 2006-464 2006-04-20 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.