Code de l'action sociale et des familles
Article R422-11
L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.
Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa.