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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R422-16
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre II : Assistants maternels
Chapitre II : Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public
Section 2 : Congés.
Article R422-16
Version consolidée du mardi 26 octobre 2004 au lundi 1 janvier 2007
Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.
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