Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R451-24
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants ;
3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.