Code de l'action sociale et des familles
Article R451-34
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.