Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R1324-1
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section unique
Article R1324-1
Version consolidée du mardi 27 mai 2003 au vendredi 12 janvier 2007
Les agents mentionnés à l'
article L. 215-1 du code de la consommation
sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'
article R. 1321-73
, des articles
R. 1321-74
,
R. 1321-76
à
R. 1321-80
,
R. 1321-82
, du deuxième alinéa des articles
R. 1321-84
et
R. 1321-86
et des articles
R. 1321-87
à
R. 1321-94
. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres
II
à
VI
du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Les infractions mentionnées au premier alinéa sont punies des peines prévues à l'
article L. 214-2 du code de la consommation
.
Précédent
Suivant
fr
en