Code de la santé publique
Article R1324-3
1° D'exécuter, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, l'un des travaux mentionnés à l'article L. 1322-4 ;
2° De reprendre des travaux interdits ou suspendus en vertu des articles L. 1322-5 à L. 1322-7.