La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de l'article L. 1413-5, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.
S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.
Nota
Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII : la section 1 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 est complétée par une sous-section 3. Or, une sous-section 3 (art. R1413-15 à R1413-18) et une sous-section 4 (art. R1413-19 à R1413-20) existent déjà. Il a donc été créé une sous-section 5 intitulée " Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel ", comprenant les art. R1413-21 à R1413-24.